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Art. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur les substances explosibles (Ordonnance cantonale sur les explosifs, OCExpl) - Office de l’économie
Compétences
Art. 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur les substances explosibles (Ordonnance cantonale sur les explosifs, OCExpl) · Office de l’économie
1. Lorsque des mesures de protection des travailleurs doivent être prises dans des entreprises soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr), l’exécution de la loi sur les explosifs incombe à l’Office de l’économie (OEC) (art. 23 et 34 LExpl).