910.113
SVVOASA
CH-BE
Art. 4 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA) - Subventions extraordinaires
Subventions non remboursables
Art. 4 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OASA) · Subventions extraordinaires
1. Dans les régions de montagne, les améliorations structurelles urgentes peuvent être financées au moyen de subventions cantonales dépassant les taux prévus à l'article 2, alinéas 1 et 4 s'il n'existe pas d'autre moyen de financement de telles mesures.
2. Ajoutées aux subventions ordinaires, les subventions extraordinaires ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts donnant droit à subvention.
3. Si les subventions sont allouées dans le cadre d’une convention-programme conclue avec la Confédération, les subventions extraordinaires et ordinaires, ajoutées à la part fédérale, peuvent atteindre 100 pour cent des coûts donnant droit à subvention.