Art. 87 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
Art. 87 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
1. Les fournisseurs de prestations qui reçoivent des subventions cantonales ainsi que les communes remettent en particulier les données suivantes au service compétent de la DSSI jusqu’au 30 avril de chaque année
a) déclaration d’intégralité du bilan,
b) comptes annuels approuvés,
c) rapport de révision,
d) lettre de recommandations (management letter),
e) rapport de gestion avec bilan et compte de résultat,
f) rapport sur les indemnités,
g) attestation de l’organe de révision relative au système de contrôle interne (si exigé),
h) déclaration spontanée garantissant l’égalité salariale entre la femme et l’homme au sens de l’article 7a de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[[6]](#enumeration_itemtext_content_fn_3112068_3_6_c) et
i) rapport annuel sur la réalisation des objectifs.
2. Une réglementation différente peut être convenue dans les contrats de prestations.
3. Les données sont remises en vertu de l’article 114 LPASoc.
4. Le service compétent de la DSSI peut relever d’autres données si celles-ci sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues à l’article 114, alinéa 1 LPASoc.