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Art. 84 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Charges du canton

Compensation des charges
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Art. 84 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Charges du canton

1. Les contributions allouées par le canton aux fournisseurs de prestations pour des programmes d’action sociale sont admises à la compensation des charges dans les limites des dispositions sur la rétribution des prestations de la présente ordonnance (art. 3 ss).

2. Sont considérées comme dépenses admises à la compensation des charges pour d’autres mesures les dépenses engagées pour les organes de médiation au sens de l’article 5, alinéa 2 LPASoc, pour des mesures particulières au sens de l’article 77 LPASoc et pour des essais pilotes au sens de l’article 78 LPASoc.

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