860.21
SLVOPASOC
CH-BE
Art. 83 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Versement compensatoire
Formation et perfectionnement
Art. 83 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Versement compensatoire
1. Le fournisseur de prestations verse une compensation à la DSSI si la prestation de formation ou de perfectionnement réalisée en points est inférieure de plus de dix pour cent à celle prévue à l’article 80, alinéa 1.
2. La compensation correspond au maximum au montant obtenu en multipliant les facteurs suivants
a) l’indemnité prévue pour la prestation de formation ou de perfectionnement convenue et
b) trois fois la différence en pour cent entre la prestation de formation ou de perfectionnement convenue et celle effectivement fournie durant l’exercice.
3. L’Office de la santé fixe la compensation par voie de décision.