Legislator Jurisprudence & Législation
860.21 SLVOPASOC CH-BE

Art. 74 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Information

Autorisation et surveillance - Surveillance
Ouvrir la source officielle Texte complet (90 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Information

1. Si l’autorité de surveillance compétente de la DSSI retire l’autorisation d’exploiter un foyer, un ménage privé accueillant des personnes ayant besoin de soutien en raison d’une addiction ou un service de maintien à domicile, elle s’assure que les personnes et autorités suivantes soient informées

a) les pensionnaires ou les bénéficiaires et leurs représentants et représentantes légaux ainsi que

b) les autres autorités ou personnes concernées par le retrait de l’autorisation.

2. Si une autorisation d’exploiter un ménage privé est octroyée, modifiée, retirée ou expirée, l’autorité compétente de la commune informe les personnes visées à l’alinéa 1 ainsi que

a) l’Office de la santé si le ménage privé accueille ou accueillait des personnes ayant besoin de soutien en raison de leur âge ou de leur état de santé;

b) l’Office de l’intégration et de l’action sociale si le ménage privé accueille ou accueillait des personnes ayant besoin de soutien en raison d’un handicap.

← Art. 73 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) Dispositions générales Art. 75 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →