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Art. 72 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Autorités de surveillance

Autorisation et surveillance - Surveillance
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Art. 72 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Autorités de surveillance

1. L’autorité compétente pour l’octroi et le retrait des autorisations selon les articles 36 à 38 constitue également l’autorité compétente selon l’article 100, alinéas 1 et 2 LPASoc pour la surveillance respective des foyers, des ménages privés et des services de maintien à domicile.

2. Elle s’assure que les exigences juridiques à satisfaire pour l'exploitation ainsi que les éventuelles charges et conditions sont remplies et elle prend les mesures requises.

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