860.21
SLVOPASOC
CH-BE
Art. 72 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Autorités de surveillance
Autorisation et surveillance - Surveillance
Art. 72 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Autorités de surveillance
1. L’autorité compétente pour l’octroi et le retrait des autorisations selon les articles 36 à 38 constitue également l’autorité compétente selon l’article 100, alinéas 1 et 2 LPASoc pour la surveillance respective des foyers, des ménages privés et des services de maintien à domicile.
2. Elle s’assure que les exigences juridiques à satisfaire pour l'exploitation ainsi que les éventuelles charges et conditions sont remplies et elle prend les mesures requises.