Art. 64 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
Art. 64 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
1. Les titulaires d’une autorisation d’exploiter ont en particulier la responsabilité de veiller à ce que
a) le bien-être physique et psychique des pensionnaires soit assuré en permanence et leur dignité respectée quel que soit leur état physique, psychique, social ou cognitif;
b) les prestations de soutien soient garanties constamment de même que leur adéquation avec les besoins et l’état des pensionnaires ainsi que leur conformité avec les prescriptions légales;
c) l’état de l’infrastructure permette en tout temps de fournir les prestations;
d) la stratégie de soutien et le programme d’exploitation soient respectés;
e) la qualité des prestations soit garantie;
f) les prestations soient fournies de manière efficiente, effective et adéquate et
g) les fondements stratégiques nécessaires à l’exploitation soient à jour.