Legislator Jurisprudence & Législation
860.21 SLVOPASOC CH-BE

Art. 64 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

Autorisation et surveillance - Obligations liées à l’exploitation - Ménages privés
Ouvrir la source officielle Texte complet (90 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 64 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

1. Les titulaires d’une autorisation d’exploiter ont en particulier la responsabilité de veiller à ce que

a) le bien-être physique et psychique des pensionnaires soit assuré en permanence et leur dignité respectée quel que soit leur état physique, psychique, social ou cognitif;

b) les prestations de soutien soient garanties constamment de même que leur adéquation avec les besoins et l’état des pensionnaires ainsi que leur conformité avec les prescriptions légales;

c) l’état de l’infrastructure permette en tout temps de fournir les prestations;

d) la stratégie de soutien et le programme d’exploitation soient respectés;

e) la qualité des prestations soit garantie;

f) les prestations soient fournies de manière efficiente, effective et adéquate et

g) les fondements stratégiques nécessaires à l’exploitation soient à jour.

← Art. 63 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) Dispositions générales Art. 65 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →