Art. 5 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Prise en compte des fonds propres
Art. 5 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Prise en compte des fonds propres
1. La prise en compte appropriée des fonds propres doit être réglée dans le contrat de prestations ou dans la décision de subventionnement.
2. Sont en particulier considérés comme fonds propres
a les excédents de revenus dégagés par les programmes d’action sociale subventionnés au sens de l’article 2 LPASoc;
b les excédents de revenus dégagés par d’autres domaines d’activité étroitement liés à la mise en place des programmes d’action sociale visés à la lettre a;
c les fonds de tiers tels que dons et legs, à moins qu’ils n'aient été versés à des fins déterminées pour d’autres domaines d’activité;
d les éventuelles réserves issues d’excédents de couverture et
e les réserves latentes dissoutes suite au changement du système de présentation des comptes.