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Art. 4 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Subsidiarité

Financement - Généralités
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Art. 4 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Subsidiarité

1. Les coûts d’exploitation et les coûts d’investissement peuvent être pris en charge par le canton et par les communes uniquement dans la mesure où il n’est pas possible de les couvrir par d’autres sources.

2. Priment en principe sur les contributions du canton et des communes

a) les contributions et prestations de tiers, en particulier de la Confédération, d’autres cantons et des assurances sociales,

b) les contributions des bénéficiaires et les émoluments à leur charge ainsi que

c) les fonds propres des fournisseurs de prestations.

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