Art. 35 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
Art. 35 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
1. Doit disposer d’une autorisation d’exploiter un foyer ou un ménage privé quiconque fournit durablement un logement et des prestations de soutien à des personnes ayant besoin de soins, d’une prise en charge ou de traitements.
2. Ne font pas partie des prestations de ménage privé soumises à autorisation
a) la prise en charge et les soins fournis dans le cadre de l’aide à la parenté ou au voisinage, à l’époux ou à l’épouse, au partenaire enregistré ou à la partenaire enregistrée ou au concubin ou à la concubine;
b) la prise en charge et les soins prodigués dans son propre ménage par une personne externe.
3. Doivent disposer d’une autorisation d’exploiter un service de maintien à domicile les organisations qui dispensent des prestations de soins et d’aide à domicile à des personnes ayant besoin de soins, d’une prise en charge ou de traitements.