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Art. 34 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Définitions

Autorisation et surveillance - Généralités
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Art. 34 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Définitions

1. Est réputé foyer toute institution résidentielle sise dans un bâtiment, un ensemble de bâtiments ou des appartements

a qui accueille durablement des personnes ayant besoin de soutien et

b qui leur fournit un logement et des prestations de soutien professionnelles.

2. Est réputé ménage privé toute unité d’habitation composée d’une famille, d’une communauté de type familial ou d’une personne seule

a qui fournit durablement un logement et des prestations de soutien à un maximum de trois personnes en ayant besoin et

b dans laquelle les membres du ménage et les pensionnaires cohabitent.

3. Sont réputées prestations de soutien professionnelles toutes les activités visant à couvrir les besoins de soutien des bénéficiaires proposées par des personnes qualifiées des domaines de la santé ou de l’action sociale.

4. Est réputé service de maintien à domicile tout service d’assistance, d’aide et de soins à domicile employant du personnel qualifié pour fournir les prestations ambulatoires requises afin de couvrir les besoins de soutien ou de soins de personnes qui vivent

a dans leur propre ménage,

b dans un appartement protégé indépendant,

c dans un foyer pour personnes présentant un handicap ou une addiction ou

d dans un ménage privé au sens de l’alinéa 2.

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