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Art. 33 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Protection des personnes ayant besoin de soutien

Autorisation et surveillance - Généralités
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Art. 33 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Protection des personnes ayant besoin de soutien

1. Les fournisseurs de prestations qui proposent des prestations soumises à autorisation selon la présente ordonnance sont tenus de protéger dans ce cadre la personnalité, la santé physique et psychique, l’intégrité et la dignité des personnes ayant besoin d’un soutien sous la forme de l’offre en question en raison de leur âge, de leur état de santé, d’un handicap ou d’une addiction.

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