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Art. 32 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

Financement - Prestations de soins en mode résidentiel ou ambulatoire - Coûts des soins en mode ambulatoire - Remise des données
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Art. 32 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

1. Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires remettent périodiquement à l’Office de la santé les données et indications requises pour

a) le calcul des coûts normatifs et d’autres rétributions,

b) la comparaison entre les coûts normatifs et les coûts effectifs,

c) le calcul de la densité de l’offre et des services selon l’article 22.

2. De plus, ils lui communiquent périodiquement et séparément les informations suivantes

a) coûts des soins par catégorie de prestations selon l’article 7, alinéa 2 OPAS,

b) part à la charge des assureurs-maladie,

c) part à la charge du canton découlant du financement résiduel selon l’article 29,

d) participation des bénéficiaires.

3. L’Office de la santé fixe la périodicité de chaque remise de données.

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