Art. 25 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Contrats de prestations avec des partenaires déterminants
Art. 25 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Contrats de prestations avec des partenaires déterminants
1. L’Office de la santé
a. définit les fournisseurs de prestations déterminants pour l’offre de soins;
b. peut conclure dans chaque périmètre un contrat de prestations avec un ou plusieurs de ces fournisseurs afin de garantir la couverture des besoins;
c. peut lancer un appel d’offres public pour les prestations de soins ambulatoires nécessaires à la couverture des besoins.
2. Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas prétendre à un contrat de prestations avec l’Office de la santé.
3. Pour décider avec quels fournisseurs de prestations déterminants il conclut un contrat de prestations (ci-après partenaires contractuels), l’Office de la santé prend en particulier en considération
a. la capacité du fournisseur de prestations par rapport au volume de prestations nécessaires à la couverture en soins dans le périmètre concerné,
b. son expérience en matière d’obligation de prise en charge,
c. son efficience et sa productivité,
d. sa contribution à la formation et au perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires ainsi qu’à l’insertion professionnelle,
e. sa participation active à un réseau de soins intégrés.