860.21
SLVOPASOC
CH-BE
Art. 24 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Principe
Financement - Prestations de soins en mode résidentiel ou ambulatoire - Coûts des soins en mode ambulatoire - Fournisseurs de prestations et conclusion de contrats avec des partenaires déterminants
Art. 24 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Principe
1. Sont admises à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon l’article 35, alinéa 2, lettre e LAMal les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient.
2. L’admission présuppose une autorisation d’exercer pour les infirmiers indépendants et les infirmières indépendantes et une autorisation d’exploiter pour les services de maintien à domicile, conformément à l’article 89, alinéa 1, lettre b LPASoc.