860.21
SLVOPASOC
CH-BE
Art. 23 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Couverture en soins suffisante
Financement - Prestations de soins en mode résidentiel ou ambulatoire - Coûts des soins en mode ambulatoire - Garantie de la couverture des besoins
Art. 23 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Couverture en soins suffisante
1. La couverture en soins ambulatoires est considérée comme assurée dans un périmètre lorsque
a) la densité de l’offre est inférieure ou égale à la moyenne suisse et
b) la densité des services est supérieure ou égale à la moyenne suisse.
2. Lorsque seul un de ces deux critères est rempli ou qu’une situation spécifique l’exige, l’Office de la santé décide si la couverture en soins peut être considérée comme assurée, compte tenu de données statistiques et de comparaisons.