Art. 18 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) - Planification des soins
Art. 18 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) · Planification des soins
1. L’Office de la santé planifie les prestations de soins résidentiels à fournir à la population du canton selon l’article 26, alinéa 1, lettre e LPASoc et selon les prescriptions de la législation sur l’assurance-maladie.
2. La planification des soins
a) fixe les objectifs à atteindre;
b) détermine les besoins à couvrir;
c) estime les conséquences financières des prestations à fournir;
d) concrétise les structures de soins devant assurer ces prestations.
3. Elle tient compte de l’évolution démographique et des progrès de la médecine et se fonde en particulier sur
a) les données relatives aux prestations,
b) les comparaisons entre cantons,
c) les résultats de la recherche en soins.
4. Elle prend en considération les secteurs de la chaîne des soins situés en amont et en aval dans la réalisation des tâches définies à l’alinéa 2.