Legislator Jurisprudence & Législation
860.21 SLVOPASOC CH-BE

Art. 14 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

Financement - Prestations de soins en mode résidentiel ou ambulatoire - Principe
Ouvrir la source officielle Texte complet (90 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)

1. Ont droit à des prestations de soins les personnes dont les besoins en la matière sont attestés.

2. Les besoins en soins sont déterminés sur la base des prestations nécessaires selon une prescription médicale conformément à la législation sur les assurances sociales applicable.

3. L’Office de la santé

a) peut financer d’autres prestations et conclure des contrats de prestations avec les fournisseurs;

b) tient compte pour ce faire en particulier des besoins spécifiques des enfants, des personnes âgées, des malades chroniques et des personnes en fin de vie.

← Art. 13 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) Dispositions générales Art. 15 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →