Art. 10 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
Art. 10 Ordonnance sur les programmes d’action sociale (OPASoc)
1. L’Office de la santé ou l’Office de l’intégration et de l’action sociale peut octroyer une subvention d’investissement à un fournisseur de prestations qui bénéficie d’un forfait d’infrastructure si ce dernier dépose une demande écrite dans laquelle il atteste
a) que le forfait est insuffisant;
b) que la couverture des besoins est compromise;
c) qu’il existe une lacune dans la prise en charge impossible à combler autrement et
d) que toutes les possibilités de financement de l’économie privée ont été exploitées.
2. Une subvention d’investissement selon l’alinéa 1 est uniquement octroyée s’il n’est possible d’accorder ni un cautionnement ni un prêt selon l’article 20 LPASoc.
3. L’Office de la santé ou l’Office de l’intégration et de l’action sociale peut révoquer la subvention d’investissement ou demander son remboursement si le fournisseur de prestations, dans les 25 ans à compter du versement de la subvention, suspend son offre, la restreint ou en modifie le but.
4. Le montant à restituer le cas échéant se calcule en fonction du rapport entre la durée effective d’utilisation du bien et la durée d’affectation prévue, à fixer lors de l’octroi de la subvention.