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Art. 6 Loi concernant la Chambre de conciliation (LCC) - Nomination

Organisation et composition de la Chambre de conciliation
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Art. 6 Loi concernant la Chambre de conciliation (LCC) · Nomination

1. Le président et les membres de la Chambre de conciliation sont nommés par le Conseil-exécutif pour une période de quatre ans.

2. Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans révolus.

3. La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs.

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