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Art. 13 Loi concernant la Chambre de conciliation (LCC) - Convocation

Procédure de médiation
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Art. 13 Loi concernant la Chambre de conciliation (LCC) · Convocation

1. Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque sans délai la Chambre de conciliation.

2. Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, les membres issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, siéger dans une égale proportion.

3. Les articles 47 à 51 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[3] sont applicables par analogie à la récusation.

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