Art. 2 Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
Art. 2 Règlement de la commission cantonale pour la lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures
1. La commission se compose de représentants des organes suivants
a. Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie [Teneur du 24. 3. 1993] (Office de l'économie hydraulique et énergétique) (2);
b. Direction des finances;
c. Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (commandement de la police);
d. Direction de l'économie publique (laboratoire, inspectorat des toxiques et service de coordination pour le maintien de la salubrité de l'air);
e. Direction de la police et des affaires militaires [Teneur du 24. 3. 1993] (Service central des secours en cas de catastrophes et de la défense);
f. Assurance immobilière du canton de Berne;
g. Garde permanente du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Berne [Teneur du 26. 9. 1979]
2. La présidence est assumée d'office par le préposé à l'Office cantonal de l'économie hydraulique et énergétique.
3. Au demeurant, les membres sont nommés respectivement par les Directions compétentes et les autres organes représentés.