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Art. 5 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) - Communication de données aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce

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Art. 5 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) · Communication de données aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce

1. L'organe cantonal d'enregistrement du cancer communique aux exploitants et exploitantes de programmes de dépistage précoce les données nécessaires à l’assurance qualité avec le numéro AVS visé à l’article 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 pour autant que le patient ou la patiente ait participé au programme de dépistage précoce.

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