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Art. 4 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) - Surveillance de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer

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Art. 4 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) · Surveillance de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer

1. Le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration surveille l'organe cantonal d'enregistrement du cancer.

2. Il peut lui donner des directives et lui confier des mandats.

3. L'organe cantonal d'enregistrement du cancer

a renseigne gratuitement l'autorité de surveillance;

b lui permet de consulter les dossiers sans frais en cas de nécessité et nonobstant l'obligation légale de garder le secret, y compris les données personnelles particulièrement dignes de protection;

c la soutient dans tous les domaines dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse assurer sa fonction de surveillance.

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