815.21
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CH-BE
Art. 3 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) - Coûts et prestations de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer
Art. 3 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) · Coûts et prestations de l'organe cantonal d'enregistrement du cancer
1. Le canton rémunère les coûts non couverts supportés par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer pour l'accomplissement de ses tâches conformément à la législation sur l'enregistrement des maladies oncologiques.
2. Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses liées à la rémunération des prestations fournies par l'organe cantonal d'enregistrement du cancer.
3. Les modalités de la fourniture et de la rémunération des prestations sont définies dans un contrat conclu entre le service compétent de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et l'organe cantonal d'enregistrement du cancer.