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Art. 2 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) - Registre cantonal des tumeurs

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Art. 2 Loi portant introduction de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LiLEMO) · Registre cantonal des tumeurs

1. Le canton est responsable de la gestion d'un registre cantonal des tumeurs au sens de la législation fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques.

2. Le Conseil-exécutif délègue par voie d'ordonnance la gestion de ce registre à une institution appropriée (organe cantonal d’enregistrement du cancer).

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