767.21
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Art. 5 Ordonnance fixant les exonérations de l'impôt sur les bateaux (OEIB) - Service de sauvetage
Art. 5 Ordonnance fixant les exonérations de l'impôt sur les bateaux (OEIB) · Service de sauvetage
Sur requête, les détenteurs ou détentrices qui utilisent leur bateau exclusivement pour le service de sauvetage sont exonérés de l'impôt. C'est notamment le cas pour les bateaux qui sont utilisés, dans le cadre de conventions passées entre la police cantonale et le détenteur ou la détentrice du bateau ou une organisation de sauvetage, pour assurer le service des avis de tempête et de sauvetage sur les voies d'eau bernoises.