Legislator Jurisprudence & Législation
731.21 IVÖBVOAIMPAIAAP CH-BE

Art. 8 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Dialogue (art. 24 AIMP)

Procédure d'adjudication
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Dialogue (art. 24 AIMP)

1. L’adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu’il invite à un dialogue.

2. Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l’indemnisation et de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L’acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue.

3. Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l’adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés.

← Art. 7d Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) Réciprocité (art. 6, al. 2 et 3 et art. 52, al. 3 AIMP) Art. 9 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →