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Art. 7 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Justificatifs (art. 12, art. 26, al. 3, art. 27, al. 3, art. 44 AIMP)

Principes généraux
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Art. 7 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Justificatifs (art. 12, art. 26, al. 3, art. 27, al. 3, art. 44 AIMP)

1. Afin de vérifier si les soumissionnaires remplissent les conditions de participation, l'adjudicateur exige dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres les justificatifs mentionnés à l'annexe 1.

2. En lieu et place de ces justificatifs, les soumissionnaires peuvent fournir

a) un certificat conformément à l'alinéa 4 ou

b) des justificatifs équivalents de l'Etat étranger où leur siège est établi.

3. L'adjudicateur peut demander d'autres justificatifs compte tenu du marché concret.

4. Les soumissionnaires peuvent demander au Bureau central de coordination des achats (BCCA) d’établir un certificat attestant qu’ils ont fourni les justificatifs requis à l’annexe 1. Ces justificatifs doivent être remis, et le certificat doit être établi, sous forme numérique. Celui-ci est valable jusqu'à la limite de validité de l'un des justificatifs conformément à l'annexe 1.

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