731.21
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CH-BE
Art. 3 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption (art. 11, al. 1, lit. b AIMP)
Principes généraux
Art. 3 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Mesures contre les conflits d'intérêts et la corruption (art. 11, al. 1, lit. b AIMP)
1. Les collaborateurs et collaboratrices d’un adjudicateur et les tiers mandatés par ce dernier qui participent à une procédure d'adjudication sont tenus
a de déclarer leurs activités accessoires, leurs autres mandats et les liens d’intérêts susceptibles de mener à un conflit d’intérêts lors de la procédure d'adjudication et
b de fournir une déclaration d'impartialité lorsque la valeur seuil de la procédure sur invitation est atteinte.
2. L’adjudicateur veille à ce que ses collaborateurs et collaboratrices qui participent à des procédures d’adjudication soient régulièrement informés de la façon dont ils peuvent éviter efficacement les conflits d’intérêts et la corruption.