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Art. 21 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Exécution

Surveillance et exécution
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Art. 21 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Exécution

1. Les organes prévus dans l'ordonnance du 5 novembre 2014 sur l'organisation des marchés publics (OOMP) et les adjudicateurs exécutent la législation sur les marchés publics.

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