Art. 20 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Surveillance (art. 62, al. 1 AIMP)
Art. 20 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Surveillance (art. 62, al. 1 AIMP)
1. Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la législation sur les marchés publics.
2. La surveillance est exercée par
a) les Directions et la Chancellerie d'Etat pour les marchés passés par des services qui leur sont subordonnés,
b) le Conseil-exécutif pour les marchés des Directions et de la Chancellerie d'Etat,
c **\***) la Direction administrative de la magistrature pour les marchés des autorités judiciaires et du Ministère public,
d) le Conseil-exécutif, à la demande de la Direction compétente pour le domaine d'activité concerné ou de la Chancellerie d'Etat, pour les marchés des autres organisations chargées de tâches publiques (art. 95, al. 3 de la Constitution cantonale[[4]](#enumeration_itemtext_content_fn_3079882_3_4_c)),
e) les préfets et préfètes pour les marchés des communes (art. 87 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes [LCo][[5]](#enumeration_itemtext_content_fn_3079883_3_5_c)),
f) les communes pour les marchés des organisations chargées de tâches communales (art. 65, al. 2 et art. 69, al. 1 LCo).
3. Les autorités cantonales qui concluent des conventions de prestations avec des organisations chargées de tâches publiques y règlent aussi le respect du droit sur les marchés publics par les prestataires de services, notamment
a) l'obligation de réaliser des procédures d'adjudication publiques pour des marchés dans le domaine de la convention de prestations,
b) le compte rendu du respect de cette obligation.