731.21
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CH-BE
Art. 17 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Langue de la procédure
Langues
Art. 17 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Langue de la procédure
1. La procédure d'adjudication se déroule dans la langue officielle de l’arrondissement administratif concerné.
2. L'adjudicateur détermine la langue de la procédure
a) lorsque plusieurs arrondissements administratifs de langues différentes sont concernés;
b) lorsqu'une référence locale déterminée fait défaut ou
c) lorsque l’arrondissement administratif de Biel/Bienne est impliqué dans le projet.