Art. 16 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Formation
Art. 16 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Formation
1. Les adjudicateurs qui réalisent régulièrement des procédures d'adjudication ouvertes ou sélectives s'assurent que les personnes ou organisations qui en sont responsables disposent au minimum des compétences suivantes
a elles connaissent les principes, les procédures, les valeurs seuils ainsi que les règles de conduite et de protection juridique du droit des marchés publics;
b elles sont en mesure de déterminer la procédure d'adjudication appropriée, de la planifier et de la réaliser dans son intégralité;
c elles savent lorsque c'est nécessaire de réaliser une analyse de marché;
d elles sont capables d'identifier et de documenter les exigences;
e elles peuvent définir sur ces bases des critères appropriés de qualité, de prix et de durabilité;
f elles sont en mesure, conformément à ces critères et exigences et en se fondant sur des modèles, d'élaborer un dossier d'appel d'offres de qualité adéquate et de rédiger un contrat;
g elles sont capables d'évaluer les offres et de justifier de manière compréhensible la décision d'adjudication.
2. Les adjudicateurs peuvent présumer que les personnes suivantes disposent des compétences prévues à l'alinéa 1
a titulaires du brevet fédéral de Spécialiste des marchés publics,
b titulaires d'une autre formation dans le domaine des marchés publics conférant les compétences énoncées à l'alinéa 1,
c personnes disposant d'une expérience suffisante comme responsable de la réalisation de procédures d'adjudication ouvertes ou sélectives.