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Art. 12 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Obligations en matière de documentation (art. 37, 38, 39, al. 4 et art. 40, al. 1 AIMP)

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Art. 12 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Obligations en matière de documentation (art. 37, 38, 39, al. 4 et art. 40, al. 1 AIMP)

1. L’adjudicateur documente l’ouverture et l’évaluation des offres de manière à ce qu’elles puissent être retracées.

2. Le procès-verbal de la rectification d’une offre contient au moins les indications suivantes

a) le lieu,

b) la date,

c) les noms des participants et participantes,

d) les parties de l'offre qui ont été rectifiées,

e) les résultats de la rectification.

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