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Art. 11 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) - Sous-traitants (art. 26 et 31 AIMP)

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Art. 11 Ordonnance concernant l’accord intercantonal sur les marchés publics (OAIMP) · Sous-traitants (art. 26 et 31 AIMP)

1. Le soumissionnaire doit désigner dans son offre ses sous-traitants éventuels.

2. L'adjudicateur peut prévoir dans l'appel d'offres ou dans l'invitation

a) que le soumissionnaire puisse désigner plus tard ses sous-traitants ou

b) que pour les sous-traitants, les justificatifs prévus à l'article 7 soient fournis sous la forme du certificat au sens de l'article 7, alinéa 4.

3. Les alinéas 1 et 2 s'appliquent aussi aux sous-traitants des sous-traitants, ainsi qu'à tous les sous-traitants suivants.

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