Art. 4 Ordonnance sur l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (OIIS) - Décompte entre le canton et les communes
Art. 4 Ordonnance sur l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source (OIIS) · Décompte entre le canton et les communes
1. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre a (personnes physiques) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton et de la commune de domicile du requérant ou de la requérante, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.
2. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être réparti entre le canton et les communes conformément à l'article 20, alinéa 1, lettre b (personnes morales) de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, de la commune du siège et de la paroisse de la personne morale demandant l'imputation, proportionnellement à leurs quotités d'impôt.
3. Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables devant être retranché de la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 196 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD]) conformément à l'article 20, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale relative à l'imputation d'impôts étrangers prélevés à la source est mis à la charge du canton, des communes et des paroisses, proportionnellement à leur participation respective à la part cantonale à l'impôt fédéral direct (art. 2a de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts [LI]).