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CH-BE
Art. 4 Loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution judiciaire et de l'exécution de mesures de protection de l'enfant (LMMin) - 2 Sanctions disciplinaires
Généralités
Art. 4 Loi sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution judiciaire et de l'exécution de mesures de protection de l'enfant (LMMin) · 2 Sanctions disciplinaires
1. Des sanctions disciplinaires peuvent être ordonnées contre les mineurs détenus au Foyer d’éducation Lory à Münsingen, au Foyer de la Fondation Viktoria à Richigen ou dans une prison.
2. Le Conseil-exécutif peut autoriser d’autres établissements à prononcer des sanctions disciplinaires si
a) un besoin de places supplémentaires pour l’exécution de sanctions disciplinaires est avéré;
b) l’établissement dispose au moins d’une section fermée et de locaux appropriés pour l’exécution de sanctions disciplinaires (section disciplinaire);
c) l’établissement les prévoit dans son programme d’exploitation et si
d) l’établissement est reconnu par l’Office fédéral de la justice.
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Objet
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