Objet (PDVV)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. La présente ordonnance réglemente les exceptions à l'obligation générale de détruire les données de la police conformément à l'article 4 LiCPM[2], en particulier les données concernant des victimes, des personnes disparues, des personnes dangereuses ou des personnes irresponsables.
A la demande des personnes concernées, les données de la police concernant des victimes ou des personnes lésées sont détruites pour autant que la poursuite pénale n'exige pas qu'elles soient conservées.
Les données de la police concernant des victimes ou des personnes lésées sont détruites d'office lorsqu'il y a prescription de l'action pénale pour l'acte punissable en question.
1. Les données des organes de police du canton et des communes concernant des personnes disparues sont conservées jusqu'au 31 décembre de l'année du centième anniversaire de ces dernières.
2. Les données doivent être détruites au plus tard cinq ans après qu'une personne disparue a été retrouvée. S'il y a eu crime, le délai selon l'article 2, 2e alinéa est applicable.
1. Les données de la police concernant des personnes dangereuses sont détruites d'office à la fin de l'année du quatre-vingtième anniversaire de ces dernières.
2. Sont considérées comme dangereuses au sens de la présente ordonnance les personnes qui, en raison d'une personnalité asociale ou de troubles psychiques, constituent un danger grave et immédiat pour la vie, l'intégrité corporelle ou la santé physique ou psychique d'un groupe indéterminé de personnes.
3. S'il y a lieu de penser que la personne continuera d'être dangereuse après son quatre-vingtième anniversaire, les données peuvent être conservées au-delà de la limite d'âge vingt ans au plus après le dernier acte d'enquête.
1. La police peut rejeter la demande de destruction de données présentée par une personne qui a été acquittée parce qu'elle était irresponsable lorsque la poursuite pénale ou l'intérêt public exige que les données ne soient pas détruites conformément à l'article 4, alinéa 2 LiCPM.
2. L'article 4 s'applique aux personnes dangereuses.
1. Les données de la police concernant des crimes imprescriptibles (art. 101 CPS[[4]]) ne sont pas détruites.
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1998.