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Art. 2 Contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT agriculture) - Exceptions

Dispositions générales
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Art. 2 Contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT agriculture) · Exceptions

1. Le contrat-type de travail ne s’applique pas

a aux travailleurs et travailleuses d’une entreprise ou partie d’entreprise assujettie à une convention collective de travail (CCT);

b aux membres du personnel d’une entreprise assujettie à une CCT, qui en sont expressément exceptés;

c aux travailleurs et travailleuses occupés dans des organisations de droit public ou dans des organisations assimilées;

d aux entreprises ou parties d’entreprises soumises à la législation fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce.

2. Si un travailleur ou une travailleuse est actif ou active aussi bien dans l’exploitation agricole ou le ménage agricole que dans une exploitation assujettie à une CCT, et que la CCT ne contient aucune règle en matière de coordination, c’est la CCT qui s’applique, sauf

a si le contrat individuel de travail écrit en dispose autrement ou

b si l’employeur apporte la preuve qu’au moins 75 pour cent du temps de travail est en moyenne annuelle consacré à l’exploitation agricole ou au ménage agricole.

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