166.21
EMPVOICEX
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Art. 4 Ordonnance sur l'indemnisation des membres des commissions des examens d'avocat et de notaire (OICex) - 2. Assistants et assistantes
Art. 4 Ordonnance sur l'indemnisation des membres des commissions des examens d'avocat et de notaire (OICex) · 2. Assistants et assistantes
1. Les assistants et les assistantes perçoivent une indemnité horaire de 80 francs. L’indemnité se monte à 60 francs pour les personnes qui ont des rapports de travail avec l’Université.
2. Les assistants et les assistantes qui ont des rapports de travail avec le canton mais pas avec l’Université perçoivent une indemnité horaire de 60 francs. L’indemnité n’est versée que lorsque l’examen a lieu en dehors du temps de travail.
3. En dérogation à l’article 2, alinéa 2, seule la durée effective des examens oraux est imputable.