162.621
ORRVGRORTATA
CH-BE
Art. 41 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) - Prestations de service du Tribunal administratif
Information et compte rendu judiciaire
Art. 41 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) · Prestations de service du Tribunal administratif
1. Les personnes accréditées sont informées par le Tribunal administratif des dates des délibérations et débats publics. En vue des délibérations, ils reçoivent en général un résumé de l’état de fait.
2. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les jugements rendus peuvent être consultés auprès du secrétariat du Tribunal par les journalistes accrédités pendant trois jours ouvrables à partir du premier et du quinzième jour de chaque mois. Ces jugements peuvent avoir été rendus anonymes.
3. Le président ou la présidente de cour peut communiquer aux journalistes accrédités une sélection de jugements.
4. Le Tribunal administratif peut prévoir un embargo pour les comptes rendus judiciaires.