162.621
ORRVGRORTATA
CH-BE
Art. 35 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) - Secret de fonction
Fonctionnement du tribunal
Art. 35 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) · Secret de fonction
1. Tous les collaborateurs et collaboratrices du Tribunal administratif sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal administratif.
2. Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par le président ou la présidente responsable du dossier à l’obligation de secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.
3. Le directoire est compétent pour décider de lever le secret de fonction en vue d’un témoignage devant un tribunal.