162.621
ORRVGRORTATA
CH-BE
Art. 19 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) - Présidence de cour
Cours
Art. 19 Règlement d’organisation du Tribunal administratif (ROr TA) · Présidence de cour
1. Le président ou la présidente dirige la cour et veille à la bonne marche des affaires et à l’unité de la jurisprudence au sein de la cour.
2. Le président ou la présidente de la Cour des assurances sociales coordonne l’activité et la jurisprudence du Tribunal arbitral des assurances sociales.
3. Le président ou la présidente de la cour désigne les juges appelés à participer à certaines affaires dans d’autres cours.
4. Il ou elle, avec le secrétaire général ou la secrétaire générale, propose au directoire l’engagement ou l’attribution du personnel administratif.
5. Il ou elle est représentée par le président ou la présidente suppléante ou par un autre membre de la cour.