Art. 3 Règlement sur l’information par les juridictions civile et pénale (RI JCP) - Services d’information
Art. 3 Règlement sur l’information par les juridictions civile et pénale (RI JCP) · Services d’information
1. Chaque autorité judiciaire dispose d’un service d’information. Celui-ci réceptionne les demandes, transmet, coordonne et informe. Les autres compétences, en particulier celles de la direction de la procédure en vertu des articles 13 à 15, sont réservées.
2. Les services d’information sont assurés par
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| a | le secrétaire général ou la secrétaire générale pour la Cour suprême, | | |
| b | le ou la juge en chef pour le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, le Tribunal pénal économique, ainsi que les autorités régionales de conciliation, | | |
| c | les présidents et les présidentes du Tribunal des mineurs pour le Tribunal des mineurs, | | |
| d | le greffier ou la greffière en chef pour le tribunal régional concerné. | | |
3. En règle générale, les demandes orales reçoivent des réponses orales, les demandes écrites des réponses écrites.
4. Si une demande engendre un travail particulier, un émolument peut être perçu sur la base du décret du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (décret sur les frais de procédure, DFP)[[3]](#paragraphtext_content_fn_4648534_3_3_c).