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Art. 7 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) - Interprétation simultanée

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Art. 7 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) · Interprétation simultanée

1. Lors d’audiences publiques devant une autorité de la région judiciaire du Jura bernois - Seeland, à l’exception des autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1, le ou la juge qui dirige la procédure peut ordonner une interprétation simultanée dans l’autre langue officielle s’il apparaît que, sans le recours à celle-ci, les intérêts des participants à la procédure ou du public seraient fortement compromis.

2. La décision concernant l’interprétation simultanée n’est pas attaquable.

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