161.13
GSDDLJ
CH-BE
Art. 5 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) - Décisions, ordonnances et jugements
Art. 5 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) · Décisions, ordonnances et jugements
1. Les décisions, ordonnances et jugements sont notifiés dans la langue de l’instruction.
2. Devant les autorités de la région judiciaire du Jura bernois - Seeland, à l’exception de celles qui sont énumérées à l’article 2, alinéa 1, une partie peut demander que le ou la juge qui dirige la procédure résume la décision, l’ordonnance ou le jugement dans l’autre langue officielle immédiatement après le prononcé oral.