Art. 4 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) - Instruction
Art. 4 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) · Instruction
1. Dans la région judiciaire du Jura bernois - Seeland, les autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1 instruisent en français.
2. La langue d’instruction des autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland ainsi que de l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi sur l’égalité est régie par l’article 40 de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[[4]](#paragraphtext_content_fn_6761_3_4_c) et par les principes suivants
a) tant que la langue d’instruction n’est pas déterminée, les communications des autorités sont notifiées aux parties dans les deux langues officielles;
b) à la demande des personnes concernées, les auditions doivent être menées dans l’autre langue officielle.
3. Les autorités des autres régions judiciaires instruisent en allemand.
4. Devant les tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal, la langue d’instruction est déterminée
a) par celle utilisée par l’instance précédente dans les procédures de recours;
b) conformément à l’article 40 LOCA appliqué par analogie dans les autres procédures;
c) par une réglementation dérogatoire adoptée à titre exceptionnel en accord avec les parties portant sur l’emploi de l’autre langue officielle.
5. La réglementation de l’alinéa 2, lettre b s’applique également devant les tribunaux suprêmes ainsi que les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal.