161.13
GSDDLJ
CH-BE
Art. 3 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) - Ecrits des parties
Art. 3 Décret sur les langues judiciaires (DLJ) · Ecrits des parties
1. Dans la région judiciaire du Jura bernois - Seeland, les exposés écrits et oraux doivent être formulés en français devant les autorités énumérées à l’article 2, alinéa 1.
2. Devant les autres autorités de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland, les tribunaux suprêmes, les autorités judiciaires et les ministères publics compétents au niveau cantonal ainsi que l’autorité de conciliation lorsqu’elle traite de litiges relevant de la loi sur l’égalité, les parties peuvent choisir librement entre les deux langues officielles pour leurs exposés écrits et oraux.
3. Dans les autres régions judiciaires, les exposés écrits et oraux doivent être formulés en allemand.